- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« L’annulation de l’arrêté de fermeture par la juridiction administrative survenue avant ou après la décision définitive de la juridiction pénale constitue un fait nouveau au sens de l’article 622 du code de procédure pénale. »
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre à une personne condamnée d’obtenir l’annulation de sa condamnation, même si celle-ci a acquis l’autorité de la chose jugée, lorsque l’acte administratif sur lequel elle repose est annulé a posteriori.
Actuellement, la Cour de révision considère que l’annulation d’un acte administratif prive de base légale une poursuite en cours, mais ne remet pas en cause une condamnation définitive (Crim. 13 oct. 2008, n° 08REV043 P). Toutefois, elle admet que si l’annulation intervient avant la condamnation, cela constitue un élément nouveau pouvant justifier une révision (Crim. 2 avril 2015, n° 14-10.19).
Cet amendement vise à éviter que cette distinction ne prive de recours les personnes condamnées sur la base d’un arrêté de fermeture ultérieurement annulé par la juridiction administrative.