Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pouria Amirshahi
Photo de madame la députée Léa Balage El Mariky
Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de monsieur le député Emmanuel Duplessy
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff
Photo de madame la députée Christine Arrighi
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de madame la députée Lisa Belluco
Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh
Photo de monsieur le député Benoît Biteau
Photo de monsieur le député Arnaud Bonnet
Photo de monsieur le député Nicolas Bonnet
Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de monsieur le député Charles Fournier
Photo de monsieur le député Hendrik Davi
Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin
Photo de monsieur le député Damien Girard
Photo de monsieur le député Steevy Gustave
Photo de madame la députée Catherine Hervieu
Photo de madame la députée Julie Laernoes
Photo de monsieur le député Tristan Lahais
Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy
Photo de madame la députée Julie Ozenne
Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie
Photo de madame la députée Marie Pochon
Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Eva Sas
Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi
Photo de madame la députée Danielle Simonnet
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian
Photo de monsieur le député Boris Tavernier
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry
Photo de madame la députée Dominique Voynet

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article 225‑4-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Les infractions prévues à l’article 225‑4-1 sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et de 10 000 000 € d’amende lorsque l’exploitation consiste à contraindre la victime à commettre un crime ou délit prévu et réprimé par les articles 222‑34 à 222‑40. » »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à reformuler l'article 11 bis introduit en commission. Le groupe partage la volonté de réprimer l'exploitation des personnes vulnérables, en particulier des mineurs, par les réseaux de trafic de stupéfiants. Toutefois, l'infraction introduite en commission risque d'entraîner des effets indésirables.

Bien que l'article précise que cette infraction s'applique "sans préjudice" des infractions de traite des êtres humains, il complique l'exercice de qualification pour les juges, qui ne peuvent, en vertu du principe ne bis in idem, retenir à la fois une circonstance aggravante et une infraction pour les mêmes faits. Dès lors, l'infraction introduite pourrait conduire à privilégier la qualification de trafic de stupéfiants aggravé au détriment de celle de traite des êtres humains, ce qui constituerait un recul symbolique.

Elle risque également d'obscurcir la situation des victimes de traite des êtres humains exploitées dans le cadre d'un trafic de stupéfiants et de nuire à leur protection, en particulier lorsqu'elles sont étrangères. En effet, la protection des étrangers victimes de traite ne s'applique pas au trafic de stupéfiants mais exclusivement à la traite des êtres humains. Une qualification juridique claire est donc essentielle pour garantir une protection adéquate.

Il serait ainsi plus pertinent de prévoir une circonstance aggravante au crime de traite humain plutôt qu'une nouvelle infraction.