- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 225‑4-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Les infractions prévues à l’article 225‑4-1 sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et de 10 000 000 € d’amende lorsque l’exploitation consiste à contraindre la victime à commettre un crime ou délit prévu et réprimé par les articles 222‑34 à 222‑40. » »
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à reformuler l'article 11 bis introduit en commission. Le groupe partage la volonté de réprimer l'exploitation des personnes vulnérables, en particulier des mineurs, par les réseaux de trafic de stupéfiants. Toutefois, l'infraction introduite en commission risque d'entraîner des effets indésirables.
Bien que l'article précise que cette infraction s'applique "sans préjudice" des infractions de traite des êtres humains, il complique l'exercice de qualification pour les juges, qui ne peuvent, en vertu du principe ne bis in idem, retenir à la fois une circonstance aggravante et une infraction pour les mêmes faits. Dès lors, l'infraction introduite pourrait conduire à privilégier la qualification de trafic de stupéfiants aggravé au détriment de celle de traite des êtres humains, ce qui constituerait un recul symbolique.
Elle risque également d'obscurcir la situation des victimes de traite des êtres humains exploitées dans le cadre d'un trafic de stupéfiants et de nuire à leur protection, en particulier lorsqu'elles sont étrangères. En effet, la protection des étrangers victimes de traite ne s'applique pas au trafic de stupéfiants mais exclusivement à la traite des êtres humains. Une qualification juridique claire est donc essentielle pour garantir une protection adéquate.
Il serait ainsi plus pertinent de prévoir une circonstance aggravante au crime de traite humain plutôt qu'une nouvelle infraction.