- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Un des assesseurs, désigné par ordonnance du premier président de la cour d’appel, peut être un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles nommé dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi organique n° 2021‑1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire. Dans cette hypothèse, le premier président de la cour d’appel ne peut désigner en qualité d’assesseur, par dérogation à l’article 698‑6 du code de procédure pénale, qu’un seul magistrat exerçant à titre temporaire ou magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. »
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre aux cours criminelles spéciales d’intégrer, dans leur composition, des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, comme c’est déjà le cas pour les cours criminelles départementales. Ces avocats honoraires répondront aux mêmes critères de recrutement. Cette mesure est d’autant plus nécessaire que la suppression des jurés au profit de magistrats professionnels risque d’entraîner un besoin accru de renforts, sans garantie que leur nombre soit suffisant pour assurer le bon fonctionnement des juridictions.