- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer les alinéas 42 à 45.
Cet amendement vise à supprimer la possibilité de recours à la visioconférence sans le consentement du prévenu ou de l’accusé pour les débats relatifs à son placement ou à son maintien en détention provisoire.
À plusieurs reprises, le Conseil constitutionnel a rappelé l’importance de la garantie de présentation physique devant la juridiction compétente pour statuer sur la détention provisoire. Il a ainsi jugé inconstitutionnelle la possibilité de priver une personne poursuivie en matière criminelle de sa présentation physique pendant un an devant une juridiction chargée de statuer sur sa privation de liberté (Décision n° 2019‑802 QPC du 20 septembre 2019).
En 2021, le Conseil constitutionnel a également jugé que la pandémie mondiale de Covid-19 ne justifiait pas l’imposition du recours à la visioaudience sans l’accord de la personne poursuivie pour les débats relatifs à la privation de liberté (Décision n° 2020‑872 QPC du 15 janvier 2021).
Enfin, l’article 706‑71 du code de procédure pénale permet déjà, dans des cas spécifiques, d’imposer le recours à la visioconférence lorsque le transport de la personne présente des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion. Le présent article de la proposition de loi prévoit d’ailleurs d'étendre ces hypothèses à la « particulière dangerosité » de la personne.