- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« quinze jours »
les mots :
« deux mois ».
II. – À la fin de la seconde phrase du même alinéa 16, substituer aux mots :
« d’absence de réponse à l’expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l’expulsion, le bailleur n’a pas saisi le juge à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa réponse, le représentant de l’État peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 442‑4‑2 »
les mots :
« ce dernier est tenu de motiver sa réponse ».
Cet amendement de réécriture du groupe Écologiste et Social vient supprimer, en guise de repli, l'autorisation de saisie du juge à des fins de résiliation du bail accordée directement au préfet en cas de silence du bailleur. Nous proposons d'étendre le délai de réponse du bailleur à deux mois, afin d'accorder un temps de réponse raisonnable, et de laisser le bailleur juge de la nécessité d'expulser ou non un locataire, prenant en compte sa situation professionnelle ainsi que sa vie familiale, et notamment la présence de personnes vulnérables dans le logement qui pourraient être fortement impactées en cas de résiliation brutale du bail.
En cas de refus, le bailleur sera tenu de motiver sa décision auprès du préfet ayant prononcé une injonction de saisie du juge à son égard.