Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Emmanuel Duplessy
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Photo de monsieur le député Steevy Gustave
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Photo de madame la députée Danielle Simonnet
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian
Photo de monsieur le député Boris Tavernier
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry
Photo de madame la députée Dominique Voynet

Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :

« II quater. – Nonobstant le I, le paiement d’une dette au profit d’une personne mentionnée à l’article L. 561‑2 ne peut être effectué en espèce ou au moyen de monnaie électronique si elle est supérieure à 10 000 euros. » ;

 

Exposé sommaire

et amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à limiter les paiements en espèce ou au moyen de monnaie électronique à 10 000 euros. 

La directive (UE) 2024/1640 du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme limite les paiements en espèces d'un montant supérieur à 10 000 euros. 

Or, l'article D112-3 du code monétaire et financier prévoit actuellement une dérogation permettant aux débiteurs n'ayant pas leur domicile fiscal sur le territoire de la République française et n'agissant pas pour les besoins d'une activité professionnelle de payer une dette allant jusqu'à 15 000 euros en espèces ou au moyen de monnaie électronique lorsqu'elle est au profit d'une personne assujettie au dispositif LCB-FT.

Cet amendement de repli vise ainsi à aligner la législation en vigueur pour les non-résidents sur celle des résidents fiscaux lorsque les paiements sont au profit d'une personne assujettie au dispositif LCB-FT afin de lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux (notamment issus du trafic de stupéfiants), et de s'aligner avec la règlementation européenne.