Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Emmanuel Duplessy
Photo de madame la députée Léa Balage El Mariky
Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de monsieur le député Pouria Amirshahi
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff
Photo de madame la députée Christine Arrighi
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de madame la députée Lisa Belluco
Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh
Photo de monsieur le député Benoît Biteau
Photo de monsieur le député Arnaud Bonnet
Photo de monsieur le député Nicolas Bonnet
Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de monsieur le député Hendrik Davi
Photo de monsieur le député Charles Fournier
Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin
Photo de monsieur le député Damien Girard
Photo de monsieur le député Steevy Gustave
Photo de madame la députée Catherine Hervieu
Photo de madame la députée Julie Laernoes
Photo de monsieur le député Tristan Lahais
Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy
Photo de madame la députée Julie Ozenne
Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie
Photo de madame la députée Marie Pochon
Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Eva Sas
Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi
Photo de madame la députée Danielle Simonnet
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian
Photo de monsieur le député Boris Tavernier
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry
Photo de madame la députée Dominique Voynet

L'article L. 561-5 du code monétaire et financier est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les professionnels visés au 15° de l’article L. 561-2, l’agrément mentionné à l’article L. 123-11-3 du code de commerce est subordonné à la justification d’une formation spécifique en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

« Il en va de même pour les professionnels visés au 1° du I de l’article L. 561-3 pour l’octroi et le renouvellement de la carte professionnelle prévue à l’article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

« Les modalités d’application du présent article, notamment la durée, le contenu et les conditions de contrôle de ces formations, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à conditionner la délivrance des cartes professionnelles ou agréments des professionnels de l'immobilier à l’accomplissement d’une formation LCB-FT.

Dans son rapport 2024, la commission nationale des sanctions propose des évolutions législatives et recommande, pour les professionnels de l'immobilier, de "conditionner la délivrance des cartes professionnelles ou agréments à l’accomplissement d’une formation LCB-FT". 

Alors que l'immobilier est un secteur particulièrement touché par le blanchiment de capitaux (notamment issus du trafic de stupéfiants), le groupe Écologiste et Social considère que la formation des professionnels concernés au dispositif LCB-FT devrait être obligatoire pour exercer.