Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Emmanuel Blairy
Photo de madame la députée Sophie Blanc

Après l’article L. 442‑4-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 442‑4-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 442‑4‑4. – Lorsqu’une personne occupant un logement social fait l’objet d’une condamnation définitive pour trafic de stupéfiants, le préfet peut enjoindre au bailleur de mettre en œuvre la procédure de résiliation du bail prévue aux articles L. 442‑4‑1 et L. 442‑4‑2 du présent code. L’injonction du préfet est motivée par les éléments de fait établis par la décision judiciaire et précise les conditions dans lesquelles le bailleur doit engager la procédure.

« Le bailleur fait connaître au représentant de l’État la suite qu’il entend réserver à l’injonction dans un délai de quinze jours. En cas de refus du bailleur, d’absence de réponse à l’expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l’expulsion, le bailleur n’a pas saisi le juge à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa réponse, le représentant de l’État peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 442‑4‑2. »

Exposé sommaire

 Cet amendement vise à renforcer les moyens de lutte contre le trafic de stupéfiants en facilitant l’expulsion des locataires de logements sociaux ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour de tels faits. L’objectif est de garantir que les logements sociaux bénéficient en priorité aux personnes respectueuses de la loi, tout en évitant que ces habitats ne deviennent des bases logistiques pour le trafic de drogue. Le dispositif repose sur une base légale claire et objective : seule une condamnation définitive peut justifier l’engagement d’une procédure de résiliation du bail, évitant ainsi toute subjectivité ou atteinte disproportionnée aux droits des locataires. Cette disposition permet également de sécuriser juridiquement l’action des bailleurs sociaux et des autorités publiques en encadrant strictement les cas où une telle mesure peut être appliquée.