- Texte visé : Proposition de loi relative à l’intérêt des enfants, n° 1085
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
Le chapitre Ier du titre II du livre II est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑10. – Les établissement mentionnés à l’article L. 227‑2 font l’objet de contrôles appréciant la prise en charge et la qualité de l’accueil des enfants qui leurs sont confiés.
« Ils portent notamment sur :
« 1° Les conditions d’accueil, de vie et d’accompagnement des enfants ;
« 2° La continuité des figures d’attachement et la stabilité des parcours de prise en charge ;
« 3° Les conditions d’accès et de suivi de l’accompagnement scolaire ;
« 4°L’accès aux soins somatiques, psychologiques et psychiatrique, au suivi médical et à l’accompagnement sanitaire des enfants ;
« 5° La stabilité, la qualification et les conditions d’exercices des équipes professionnelles. »
Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire de La France insoumise proposent d’instaurer un contrôle obligatoire à caractère qualitatif, et non uniquement administratif, des établissements concernés, portant explicitement sur la qualité de l’accueil des enfants, la continuité des figures d’attachement et la stabilité des équipes professionnelles.
Les contrôles exercés aujourd’hui dans les établissements et services accueillant des enfants demeurent largement centrés sur la conformité administrative et réglementaire, sans permettre une appréciation suffisante de la qualité réelle de l’accueil ni de ses effets sur le développement et la sécurité des enfants.
Le rapport de la commission d’enquête parlementaire sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance met en évidence des conditions d’accueil souvent défaillantes et inadaptées, marquées par une instabilité chronique des professionnels, des violences institutionnelles devenant systémiques et une absence persistante de normes qualitatives opposables en matière d’encadrement et de continuité éducative
Ce même rapport souligne que le développement du recours à l’intérim et la rotation excessive des personnels se font au détriment du besoin fondamental de stabilité des enfants, en particulier de la continuité des figures d’attachement, pourtant déterminante pour leur sécurité affective et leur développement
Ces contrôles s’exercent sans préjudice des missions d’inspection et d’évaluation confiées à l’Inspection générale des affaires sociales.
Dès lors, le présent amendement vise à inscrire explicitement dans la loi que le contrôle des établissements et services accueillant des enfants ne peut se limiter à une vérification administrative, mais doit porter également sur la qualité effective de l’accueil, la continuité des figures d’attachement et la stabilité des équipes encadrantes, appréciées au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant.
En donnant une base législative claire et opposable à ces exigences qualitatives, il s’agit de dépasser une logique de contrôle formel pour recentrer l’action publique sur les besoins fondamentaux des enfants, conformément aux constats partagés par les acteurs du secteur et aux recommandations de la commission d’enquête parlementaire. Tel est le sens du présent amendement.