- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
À l’alinéa 7, après le mot :
« vital »,
insérer les mots :
« ou nécessitant des soins actifs et continus dont la décision d’arrêt par la personne engage le pronostic vital ».
Cet amendement vise à compléter la notion de pronostic vital - sans précision de délai au bénéfice d’une appréciation fondée sur l’état de l’affection et ses évolutions attendues - par la prise en considération des situations stabilisées mais irréversibles : les personnes nécessitant des soins actifs et continus dont dépend intégralement le maintien de leur existence doivent pouvoir accéder à l’aide à mourir s’ils le désirent.
Elle permet de répondre aux situations, décrites par les premiers concernés comme Vincent Humbert, lorsque la vie peut s’en trouver réduite à de la survie subie. Quand la médecine ne peut plus rien pour soulager l’être humain, quand ce dernier n’est plus que le spectateur impuissant de son maintien en vie, pourquoi lui serait-il refusé d’en obtenir une fin s’il le désire ?