- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 2° Informe la personne qu’elle peut bénéficier des soins palliatifs et d’accompagnement définis à l’article L. 1110‑10 et s’assure, si la personne le souhaite, qu’elle y ait accès de manière effective. »
Cet amendement vise deux objectifs : garantir le libre choix du patient de bénéficier ou non de soins palliatifs et d’accompagnement ; et garantir l’accès effectif à ces soins dans le cas où la personne confirme qu’elle souhaite en bénéficier.
En l’état, le texte suscite des interrogations sur une possible obligation de passage en soins d’accompagnement et soins palliatifs afin de pouvoir bénéficier d’une aide à mourir, ce qui entraverait le libre choix de la personne, à rebours de l’esprit du texte. Dans le cas où la personne souhaite bénéficier de ces soins, la rédaction est actuellement trop faible pour garantir au patient son droit à un accès effectif aux soins.
Le présent amendement répond à l’inquiétude exprimée par le Conseil Économique Social et Environnemental dans sa note de positionnement publiée le 23 avril 2024.