- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) Avec l’accord de la personne qui l’a désignée, de la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111‑6 ; ».
Cet amendement permet de reconnaître la personne de confiance en lui permettant de témoigner du parcours de fin de vie du demandeur auprès du médecin chargé d’examiner la demande de ce dernier.
L’ajout de la personne de confiance dans cette démarche permet de prendre en compte des aspects émotionnels, relationnels et humains qui peuvent échapper au cadre strictement médical. Souvent, cette personne est celle qui connaît le mieux les désirs, les valeurs et les souhaits du demandeur en matière de fin de vie. Son témoignage apporte donc une perspective complémentaire et précieuse, enrichissant ainsi le processus décisionnel, sans constituer un avis contraignant. La volonté du demandeur, s’il remplit les cinq critères administratifs et médicaux pour bénéficier de l’aide à mourir, doit rester le pilier central sur lequel repose toute la procédure.
En intégrant la personne de confiance, cet amendement renforce le caractère humain et respectueux de la procédure d’aide à mourir. Il reconnaît l’importance de l’entourage du demandeur dans cette phase délicate de la vie et garantit que les décisions prises reflètent au mieux ses volontés profondes et ses valeurs.