- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’enregistrement et de consultation du présent système d’information. »
Cet amendement prévoit qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL, détermine les modalités d’enregistrement et de consultation du système d’information.
Le texte prévoit un tel dispositif concernant la consultation du registre recensant les déclarations des professionnels de santé volontaires pour participer aux procédures d’aide à mourir, mais demeure silencieux concernant la gestion du système d’information créé pour recenser l’ensemble des actes réalisés dans le cadre des procédures réalisées. Ces informations impliquent pourtant l’usage et le référencement des données de santé des patients concernées, dont nous rappelons le caratère éminemment privé et sensible.
Le présent amendement vise donc à garantir un même niveau de protection des données renseignées, que ces dernières concernent les patients comme les professionnels de santé volontaires.