- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les données relatives aux actes enregistrés dans le système d’information se voient attribuer une codification spécifique et harmonisée afin de garantir leur identification, leur remontée et leur traçabilité. »
Cet amendement a pour objectif de rendre toutes les données relatives aux actes mentionnés traçables et identifiables par une codification spécifique et harmonisée.
Afin de suivre le fonctionnement, l’impact et l’évolution dans le temps des dispositions visant à mettre en place une aide à mourir, il est essentiel que ces dernières soient systématiquement identifiables et traçables par la commission de suivi et d’évaluation. En précisant l’obligation de codifier ces actes de manière spécifique et harmonisée dès la phase de leur enregistrement quel que soit la procédure d’enregistrement, nous assurons leur traçabilité et facilitons leur remontée.
Cette garantie permettra l’établissement de données exploitables par la commission de contrôle et d’évaluation, quelles que soient les modalités de déploiement du ou des systèmes d’information auxquels devront recourir les établissements comme les professionnels.