- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peut être contestée »
les mots :
« ainsi que celle de mettre fin à la procédure ne peuvent être contestées ».
Cet amendement vise à étendre le droit de recours reconnu au demandeur d’une procédure d’aide à mourir en cas de refus par le médecin en l’étendant aux cas d’interruption de la procédure.
S’il est légitime de reconnaitre le droit exclusif de la personne à contester une décision de refus, fondée sur le fait qu’elle ne satisferait pas aux critères légaux d’éligibilité, il faut également, par cohérence, lui reconnaitre ce droit lorsque le médecin prend une décision d’interruption d’une procédure engagée en estimant que la personne ne satisfait plus à ces mêmes critères.
C’est là un oubli que cet amendement se propose de corriger.