- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
À l’alinéa 5, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« ou le professionnel le sollicitant ».
Cet amendement vise à couvrir les situations dans lesquelles le professionnel de santé sollicité pour apprécier la situation médicale de la personne décide d’objecter sa conscience.
La rédaction actuelle prévoit que le professionnel de santé objectant doit informer sans délai « la personne » de son refus. Or, dans l’ensemble du texte, l’usage des termes « la personne » renvoie systématiquement à la personne demandant de recourir à l’aide à mourir. Par conséquent, un flou persiste sur l’interprétation du périmètre des obligations s’imposant au professionnel de santé objectant lorsqu’il est sollicité par un pair pour un avis complémentaire mentionné au II. de l’article 6.
Le cas échéant, cet amendement vient expliciter que ce dernier doit informer sans délai son confrère ou sa consœur afin qu’il ou elle puisse solliciter un autre professionnel le plus rapidement possible, notamment si le pronostic vital du patient l’exige.
Il permet de rectifier un flou pouvant engendrer le prolongement inutile des délais au détriment de la personne.