- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – À l’exception des prix de cession et honoraires mentionnés au II du présent article, aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée en échange d’un service dans le cadre d’une procédure d’aide à mourir. »
Cet amendement vient préciser qu’aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée en échange d’un service dans le cadre d’une procédure d’aide à mourir.
Hormis les actes et délivrances réalisés par les professionnels de santé, il prévoit l’interdiction de toute rémunération ou gratification en l’échange d’un service réalisé au cours de la procédure. Ce faisant, il vise à prévenir le développement de toute activité lucrative ou commerciale autour du droit à l’aide à mourir (comme par exemple, mettre à disposition ou privatiser un lieu pour réaliser une aide à mourir contre rémunération).
Les fins de vie ne sont pas à vendre : si certains s’imaginent déjà spéculer sur la fin de vie, conquérons une vraie loi dans laquelle le marché n’aurait aucun droit de regard !