- Texte visé : Proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement, n° 1102
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
L’alinéa 8 est complété par la phrase suivante :
« Le cas échéant, le plan personnalisé d’accompagnement en tient compte. »
Cet amendement vise à garantir une mise en cohérence entre l'évolution du contenu des directives anticipées et le plan personnalisé d'accompagnement.
Si le patient décide de rédiger ou d'actualiser ses directives anticipées lors de la formalisation d'un plan personnalisé, il précise que ce dernier tient compte du contenu des directives anticipées. Lorsqu'il formalise un plan personnalisé d'accompagnement, le patient s'inscrit dans une démarche de planification anticipée de ses besoins et d'une prise en charge coordonnée et globale : il semble donc judicieux d'anticiper ses préférences et modalités de prise en charge dans le cas où il serait hors d'état d'exprimer sa volonté.