- Texte visé : Proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement, n° 1102
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la santé publique
Après le mot : « défaut , », la fin de la seconde phrase de l’article L. 1111‑12 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « de l’époux, du partenaire auquel la personne est liée par un pacte civil de solidarité, du concubin ou, à défaut, du ou des enfants majeurs ou, à défaut, du ou des parents ou, à défaut, du ou des frères ou de la ou des sœurs majeurs. »
Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l’article L. 1111‑12 du code de la santé publique relatif à la consultation de la famille ou des proches d’un patient incapable d’exprimer sa volonté.
Il permet d’intégrer une hiérarchie sur les personnes que le médecin est amené à consulter. Cette priorisation est nécessaire, notamment lorsque ces personnes ne sont pas unanimes sur les volontés du patient.