- Texte visé : Proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties, n° 1133
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les peines prévues sont portées à deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende lorsque le rassemblement a causé une atteinte à l’environnement caractérisée par le dépôt de déchets, la pollution des eaux ou des sols, ou la dégradation d’espèces ou d’habitats naturels protégés au sens du 1° de l’article L. 415‑3 du code de l’environnement. »
Le présent amendement crée une circonstance aggravante lorsque l'organisation du rassemblement illicite entraîne des atteintes à l'environnement.
Les constats dressés au lendemain des rave-parties illicites révèlent systématiquement des dépôts massifs de déchets, des pollutions aux hydrocarbures et des dégradations de zones naturelles. L'exposé des motifs mentionne explicitement les risques environnementaux parmi les dangers justifiant la présente législation, sans en tirer de conséquence normative. Le renvoi à l'article L. 415-3 du code de l'environnement, relatif à la protection des espèces et habitats naturels, ancre la circonstance aggravante dans un dispositif juridique existant et éprouvé.