- Texte visé : Proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties, n° 1133
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« Toute personne contribuant à l’installation et à la mise en place du rassemblement visé au premier alinéa est présumée avoir connaissance du caractère illicite dudit rassemblement.
« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues aux articles L. 3411‑7 et L. 3411‑8 du code de la santé publique. »
Le présent amendement réécrit l'alinéa 4 de la proposition de loi afin d'en préciser le dispositif.
Le premier alinéa, travaillé avec le syndicat Unité magistrats, vise à garantir l'intentionnalité de l'infraction, en précisant que toute personne contribuant à l'organisation du rassemblement est présumée avoir connaissance du caractère illicite de ce rassemblement.
Le second alinéa, travaillé avec la Fédération Addiction, vise à éviter que les acteurs de la réduction des risques et des dommages ne soient assimilés à des participants à l'organisation d'une rave-party au sens du présent article, afin d'exclure du périmètre de l'article l'ensemble des interventions de réduction des risques mises en œuvre par les associations et les professionnels de santé.
Les précisions figurant à l'actuel alinéa 4 sont supprimées : il ressort des auditions menées pour préparer les débats qu'une définition exhaustive des actes de participation à l'organisation d'une rave-party risque de fragiliser le dispositif juridique.