- Texte visé : Proposition de loi visant à préserver les droits des victimes dépositaires de plaintes classées sans suite, n° 1138
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis A Après la première phrase du second alinéa de l’article 15‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il reproduit également l’article 10‑1 en des termes intelligibles et mentionne les modalités d’accès à une mesure de justice restaurative. »
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à ce que le récépissé de dépôt de plainte mentionne explicitement le droit, pour toute victime d’infraction, d’accéder à une mesure de justice restaurative.
Si l’article 10-2 du code de procédure pénale prévoit déjà une obligation générale d’information des victimes sur l’existence de cette procédure, il apparaît nécessaire de renforcer cette information par un support écrit. Dans sa version actuelle, le modèle standardisé de récépissé ne fait qu’une référence partielle et trop vague à la justice restaurative, sans en expliciter ni la nature ni les modalités d’accès.
Il convient donc que le récépissé reproduise la définition de la justice restaurative issue de l’article 10-1, et précise clairement les voies permettant d’y accéder. Trop souvent, les victimes ignorent jusqu’à l’existence de ces dispositifs ; et lorsqu’elles en ont entendu parler, elles ne savent bien souvent pas à qui s’adresser pour pouvoir en bénéficier. Ce défaut d’information constitue un frein majeur au recours à la justice restaurative.