- Texte visé : Proposition de loi visant à préserver les droits des victimes dépositaires de plaintes classées sans suite, n° 1138
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Le même l’article 40‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Dans tous les cas, l’avis adressé aux victimes reproduit l’article 10‑1 en des termes intelligibles et mentionne les modalités d’accès à une mesure de justice restaurative. » »
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à ce que l'avis de classement sans suite mentionne explicitement le droit, pour toute victime d’infraction, d’accéder à une mesure de justice restaurative.
Si l’article 10-2 du code de procédure pénale prévoit déjà une obligation générale d’information des victimes sur l’existence de cette procédure, il apparaît nécessaire de renforcer cette information par un support écrit. Dans sa version actuelle, le modèle standardisé d'avis de classement sans suite ne fait aucune référence à la justice restaurative.
Il convient donc que les avis envoyés aux victimes reproduisent la définition de la justice restaurative issue de l’article 10-1, et précisent clairement les voies permettant d’y accéder. Trop souvent, les victimes ignorent jusqu’à l’existence de ces dispositifs ; et lorsqu’elles en ont entendu parler, elles ne savent bien souvent pas à qui s’adresser pour pouvoir en bénéficier. Ce défaut d’information constitue un frein majeur au recours à la justice restaurative.