- Texte visé : Proposition de loi visant à préserver les droits des victimes dépositaires de plaintes classées sans suite, n° 1138
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° L’article 88 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la plainte avec constitution de partie civile fait suite à la décision du procureur de la République ne pas engager lui-même des poursuites, le juge d’instruction peut décider, à la demande la victime, de dispenser celle-ci du versement de la consignation lorsque les dispositions du deuxième alinéa de l’article 40‑1 ont été méconnues. Cette décision n’est pas susceptible de recours. » »
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir que la victime puisse être dispensée de consignation lorsqu’elle se constitue partie civile devant le juge d’instruction dans le prolongement d’un classement sans suite insuffisamment motivé par le parquet.
Aujourd’hui, lorsqu’une plainte est classée sans suite, la victime peut saisir le juge d’instruction par une plainte avec constitution de partie civile, mais cette démarche est soumise au versement d’une consignation, dont le montant peut être dissuasif.
La motivation du classement sans suite doit permettre à la victime d’évaluer en connaissance de cause l’opportunité de se constituer partie civile ; lorsqu’aucune explication ne lui est donnée, il serait injuste de lui faire supporter une charge financière pour exercer un droit dont elle ne peut pleinement mesurer la pertinence.
Afin toutefois d'éviter une surcharge pour les Chambre de l'instruction en cas de refus du juge d'instruction de faire droit à la demande de dispense de consignation, ce recours n'est pas susceptible d'appel.