- Texte visé : Proposition de loi visant à préserver les droits des victimes dépositaires de plaintes classées sans suite, n° 1138
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Le même l’article 40‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « La preuve de la réception de la notification de la décision de classement sans suite à la victime, par quelque moyen que ce soit, est conservée et téléversée au dossier de procédure, afin de garantir la traçabilité de cette information. » »
Par cet amendement, nous souahitons renforcer l'effectivité du droit à l'information des victimes en garantissant que la notification de la décision de classement sans suite leur parvienne effectivement.
L'absence de réception de cette notification prive la victime de la possibilité d'exercer ses recours dans les délais légaux, ce qui constitue une atteinte à son droit d'accès à la justice et à la défense. Il est donc impératif de mettre en place des mécanismes permettant de s'assurer que la victime a bien été informée de la décision prise dans son dossier.
En prévoyant l'utilisation de moyens permettant d'attester de la réception de la notification, tels que la lettre recommandée avec accusé de réception, et en exigeant que la preuve de cette notification soit conservée au dossier de procédure, les député.e.s du groupe LFI-NFP souhaitent renforcer la sécurité juridique de la procédure. En cas de non-réception, des mesures appropriées doivent être prises pour informer la victime.
Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national des barreaux.