- Texte visé : Proposition de loi visant à améliorer la protection des commerçants grâce à l’usage d’outils numériques, n° 1142
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Les traitements algorithmiques mentionnés à l’article 1er de la présente loi doivent prioritairement recourir à des solutions développées par des entreprises françaises ou européennes, respectant les normes de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information en matière de cybersécurité.
Les données récoltées ne peuvent en aucun cas être hébergées, traitées ou transférées hors du territoire de l’Union européenne.
Cet amendement vise à la protection des données récoltées par les technologies d'analyse automatique. En effet, le rapport du comité d'évaluation sur l'expérimentation des traitements algorithmiques d'images à la suite des jeux olympiques et paralympiques de 2024 met en lumière l'importance des enjeux liés à la cybersécurité.