- Texte visé : Proposition de loi visant à améliorer la protection des commerçants grâce à l’usage d’outils numériques, n° 1142
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Au sein d’un établissement recevant du public supervisé par une société agréée de sécurité privée, tout agent visé à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure, peut :
1° Consulter les alertes générées par les traitements algorithmiques de vidéoprotection ;
2° Procéder à une première levée de doute ;
3° Transmettre immédiatement toute alerte confirmée aux forces de l’ordre compétentes.
Ces agents doivent :
1° Être titulaires d’une habilitation spécifique délivrée par le préfet après enquête administrative ;
2° Être employés par une entreprise de sécurité privée agréée et certifiée par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information en matière de cybersécurité ;
Un registre traçant toutes les consultations est tenu et accessible aux forces de l’ordre.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
Cet amendement vise à intégrer les agents de sécurité privée dans le continuum de sécurité au sein des ERP et leur permettre de consulter, sous supervision publique, les images de vidéoprotection.
Le rapport du comité d'évaluation sur l'expérimentation des traitements algorithmiques d'images publié à la suite des jeux olympiques et paralympiques de 2024 met notamment en lumière l'apport limité des traitements algorithmiques sur le plan opérationnel dû au nombre exceptionnellement élevé d’agents déployés sur les différents sites pendant la période olympique : "cette présence humaine garantissait à elle seule des capacités de détection hors normes".
A ce titre, nous pouvons conclure d'un manque d'effectifs en matière de sécurité au sein des ERP. Ce continuum viendrait s'ajouter au déploiement des systèmes de vidéoprotection et permettrait une meilleure dissuasion.