- Texte visé : Proposition de loi visant à améliorer la protection des commerçants grâce à l’usage d’outils numériques, n° 1142
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Le public est préalablement informé, par tout moyen approprié, de l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure. »
La transparence est un pilier essentiel de la confiance dans l’utilisation des technologies de vidéoprotection, surtout lorsqu’elles intègrent des traitements algorithmiques. Cet amendement vise à renforcer l’information du public, en garantissant que toute personne entrant dans un lieu équipé de tels dispositifs soit clairement et préalablement avertiede leur existence. Cette obligation s’inscrit dans la continuité des principes du RGPD et de la loi Informatique et Libertés, qui exigent une information loyale et accessible des citoyens sur l’usage de leurs données.
L’enjeu est double : protéger les libertés individuelles en évitant toute opacité, tout en sécurisant juridiquement le déploiement de ces outils. Une étude de la CNIL en 2024 révèle que 68 % des Français estiment que le manque d’information sur l’utilisation des caméras et des algorithmes constitue un frein majeur à leur acceptabilité. En imposant une information systématique, cet amendement répond à cette préoccupation, tout en limitant les risques de contentieux ou de rejet par les usagers.
Concrètement, cette mesure permettra d’éviter les dérives et de renforcer la légitimité des dispositifs de vidéoprotection. Elle s’aligne sur les bonnes pratiques européennes, où des pays comme l’Allemagne ou la Suède ont généralisé l’affichage clair des zones sous surveillance algorithmique, réduisant ainsi les plaintes pour atteinte à la vie privée. En France, cette transparence est d’autant plus nécessaire que les traitements algorithmiques, bien qu’encadrés, restent perçus comme intrusifs par une partie de la population.
Enfin, cet amendement complète utilement les dispositions existantes en précisant le fondement juridique (article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure) et en rappelant que l’information doit être diffusée par tout moyen approprié(panneaux, affichage numérique, mentions dans les conditions d’accès, etc.). Cela offre une flexibilité aux gestionnaires de lieux tout en assurant une couverture maximale des usagers.