- Texte visé : Proposition de loi visant à améliorer la protection des commerçants grâce à l’usage d’outils numériques, n° 1142
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« V. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les modalités de recours à un traitement mentionné au I du présent article est autorisé par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Ce décret fixe les caractéristiques essentielles du traitement. Il indique notamment les événements prédéterminés que le traitement a pour objet de signaler, le cas échéant les spécificités des situations justifiant son emploi, les lieux et établissements mentionnés au même I susceptibles de le mettre en œuvre et les conditions d’habilitation et de formation des agents pouvant accéder aux signalements du traitement, laquelle porte notamment sur les enjeux liés aux libertés publiques et à l’éthique en lien avec le recours au traitement algorithmique des images. Il désigne l’autorité chargée d’établir l’attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du VI.
« VI. – Le traitement doit satisfaire aux exigences suivantes, qui doivent pouvoir être vérifiées pendant toute la durée du fonctionnement du traitement :
« 1° Lorsque le traitement algorithmique employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d’apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives. Leur traitement doit être loyal et éthique, reposer sur des critères objectifs et permettre d’identifier et de prévenir l’occurrence de biais et d’erreurs. Ces données font l’objet de mesures de sécurisation appropriées ;
« 2° Le traitement comporte un enregistrement automatique des signalements des événements prédéterminés détectés permettant d’assurer la traçabilité de son fonctionnement ;
« 3° Le traitement permet des mesures de contrôle humain et un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaises utilisations ;
« 4° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être interrompu sont précisées ;
« 5° Le traitement fait l’objet d’une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son emploi autorisé par le décret mentionné au V, attestée par un rapport de validation. »
L’efficacité des traitements algorithmiques en matière de vidéoprotection repose sur un cadre juridique rigoureux et des garanties techniques irréprochables. Cet amendement introduit un encadrement par décret, pris après avis de la CNIL, pour définir précisément les modalités d’autorisation, les événements prédéterminés à détecter, les lieux concernés, et les conditions d’habilitation des agents. Cette approche s’inspire des recommandations du Conseil d’État (2024), qui souligne que 80 % des contentieux liés aux algorithmes publics proviennent d’un manque de précision dans les textes réglementaires.
Le décret fixera des exigences strictes pour éviter tout biais ou dérive : données d’apprentissage représentatives et sécurisées, traçabilité totale des signalements, contrôle humain permanent, et mécanismes d’interruption immédiate. Ces mesures répondent aux craintes exprimées par 65 % des Français (baromètre CNIL, 2025) concernant l’opacité des algorithmes. Une phase de test préalable, validée par un rapport indépendant, garantira que le dispositif fonctionne dans des conditions réelles, sans risque pour les libertés publiques.
L’amendement s’aligne sur les standards européens, où des pays comme les Pays-Bas ont réduit les erreurs de détection de 40 % grâce à des protocoles similaires (étude FRA, 2024). En France, cette rigueur est indispensable pour concilier sécurité et confiance citoyenne, tout en évitant les écueils d’une surveillance automatisée non maîtrisée.