- Texte visé : Proposition de loi visant à améliorer la protection des commerçants grâce à l’usage d’outils numériques, n° 1142
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Substituer aux alinéas 3 et 4 les trois alinéas suivants :
« IV. – Les traitements mentionnés au I du présent article n’utilisent aucun système d’identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, à aucune interconnexion ni à aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.
« Ils procèdent exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à l’indication du ou des événements prédéterminés qu’ils ont été programmés à détecter. Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.
« Ils demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre. »
Cet amendement reprend les dispositions de l'article 10 de la loi du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques pour exclure explicitement tout traitement de données biométriques et toute technique de reconnaissance faciale.
L'amendement affirme également le principe de "primauté humaine", rappelé par le Conseil d'Etat dans son avis sur le projet de loi jeux Olympiques, selon lequel "à tout instant, le traitement ne fonctionne que sous la supervision des personnes qui le mettent en œuvre."