- Texte visé : Proposition de loi visant à améliorer la protection des commerçants grâce à l’usage d’outils numériques, n° 1142
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi les alinéas 1 et 2 :
« I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2031, à la seule fin de prévenir le vol, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure dans les lieux et établissements ouverts au public particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques. Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des évènements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler le risque de vol et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures appropriées.
« II. – Les traitements mentionnés au I du présent article, sont régis par les dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Cet amendement :
- renonce à l'insertion au sein du code de la sécurité intérieure pour privilégier la forme expérimentale, pour une durée de cinq ans ;
- écarte la finalité d'assurer la sécurité des personnes pour privilégier uniquement celle de prévenir le vol ;
- précise que les traitements ne peuvent s'appliquer qu'en temps réel, excluant tout recours pour rechercher a posteriori des informations ;
- rappelle que ces traitements doivent respecter le règlement général sur la protection des données (RGPD).