- Texte visé : Proposition de loi visant à améliorer la protection des commerçants grâce à l’usage d’outils numériques, n° 1142
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« Les données à caractère personnel issues des traitements mis en œuvre en application du présent article sont conservées pour une durée strictement proportionnée aux finalités poursuivies, conformément aux principes de minimisation et de limitation de la conservation prévus par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée et par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
« En l’absence de détection d’un événement susceptible de constituer une atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, ces données sont automatiquement supprimées dans un délai maximal de quarante-huit heures à compter de leur collecte.
« Lorsqu’un tel événement est détecté, seules les données strictement nécessaires à sa caractérisation peuvent être extraites et conservées pour une durée maximale de soixante-douze heures, exclusivement aux fins de permettre leur mise à disposition en cas de réquisition judiciaire.
« Les modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions d’extraction, de sécurisation, de traçabilité, de transmission et d’effacement des données, sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Le présent amendement vise à renforcer les garanties encadrant la conservation et la transmission des données issues des technologies d’analyse automatique des images mises en œuvre dans le cadre des dispositifs de vidéosurveillance algorithmique, en limitant strictement leur transmission aux seules hypothèses de réquisition judiciaire et en prévoyant leur suppression dans un délai restreint, en accord avec les recommandations de la CNIL.
En subordonnant toute transmission à l’existence d’une réquisition judiciaire, le présent amendement garantit un contrôle effectif par l’autorité judiciaire, seule légitime pour apprécier la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte portée aux droits fondamentaux.
La fixation d’un délai maximal de conservation de quarante-huit heures en l’absence d’événement, et de soixante-douze heures en cas d’incident, assure une minimisation stricte des données, au sens de l’article 5 du RGPD, tout en tenant compte des contraintes opérationnelles inhérentes à la qualification des faits et au déclenchement éventuel de la procédure pénale.
L’effacement intégral et irréversible des données en l’absence de réquisition dans ces délais garantit une protection maximale contre toute conservation excessive, détournement de finalité ou usage abusif.