- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, n° 1148
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Au premier alinéa de l’article L. 744‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « conseil », sont insérés les mots : « , d’une association de son choix ».
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prévoir explicitement le droit de la personne placée en rétention de demander l'assistance de l'association de son choix.
En effet, si l'article 744-4 prévoit le droit de demander l'assistance d'un conseil, mais il apparait nécessaire d'expliciter le droit de demander l'assistance d'une association.
Alors que l'actuel ministre de l'intérieur envisage de remplacer les associations dans les CRA par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il est nécessaire de garantir explicitement le droit des personnes retenues de solliciter ces associations.
Celles-ci disposent d'une expertise précieuse qui peut concrètement aider les personnes retenues à faire respecter leurs droits.
Tel est le sens de cet amendement.