- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, n° 1148
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 744‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 744‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. L 744‑4-1. – Dans chaque lieu de rétention, l’étranger retenu peut s’entretenir confidentiellement avec un représentant d’une association de défense des droits humains dans un local prévu à cette fin. Ce local est accessible en toutes circonstances.
« Toute association dont l’objet statutaire mentionne la protection des droits des personnes placées en centre de rétention se voit garantir le droit d’accéder à ces lieux de privation de liberté et d’y rencontrer les personnes qui y sont retenues. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir le droit des personnes retenues d'être accompagnée et soutenue juridiquement par des associations de défense des droits humains.
Alors que l'actuel ministre de l'intérieur entend remplacer ces associations par l'OFII, il est nécessaire de garantir le droit des associations à accéder aux CRA. Ce droit est la condition de l'effectivité de l'ensemble des droits des personnes retenues.
Tel est le sens de cet amendement.