- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, n° 1148
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer l’article 3 lequel vise à prolonger la durée maximale de rétention de 90 à 210 jours.
De nombreuses études démontrent que la plupart des expulsions ont lieu dans les premiers jours de rétention. En 2023, selon le rapport annuel édité par cinq associations qui accompagnent les personnes retenues, 81 % des éloignements ont lieu dans les 45 premiers jours de la rétention. Prolonger la rétention au-delà de cette période n’a un impact que très faible sur le nombre d’expulsions. En revanche, cette mesure aura pour effet d’augmenter significativement la durée moyenne d’enfermement en centre de rétention.
Par ailleurs, l’utilisation de l’expression « décision d’éloignement » au détriment de celle « décision d’expulsion» semble vouloir signifier un élargissement du fondement de la rétention également aux mesures d’obligation de quitter le territoire français, et cela que la personne qui en fait l’objet ait été condamnée ou non par un juge pénal. Cette dernière n’est pas, contrairement aux décisions d’interdiction du territoire français ou des décisions d’expulsion, une décision pouvant viser les crimes ou délits particulièrement graves, mais elle est une mesure de droit commun. Ce souhait d’étendre la possibilité que des personnes faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire soient soumises à une rétention pouvant aller jusqu’à 210 jours démontre une nouvelle fois la volonté d’étendre de manière généralisée cette rétention présentée comme exceptionnelle et ciblée.