Fabrication de la liasse

Amendement n°CL39

Déposé le samedi 21 juin 2025
En traitement
Photo de monsieur le député Olivier Marleix

Olivier Marleix

Agit en tant que rapporteur

Membre du groupe Droite Républicaine

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
 
 
1° L’article L. 331-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
 
« En cas de refus caractérisé de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographie prévus au 3° de l’article L. 142-1, par l’étranger contrôlé à l’occasion du franchissement d’une frontière extérieure sans remplir les conditions d’entrée prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité ou à l’article L. 311-1 du présent code et lorsque ces opérations constituent l’unique moyen d’identifier la personne qui refuse de s’y soumettre, l’officier de police judiciaire ou, sous contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l’officier de police judiciaire a saisi préalablement d'une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l’intéressé, en présence de son avocat. L’étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. Le recours à la contrainte, qui ne peut concerner qu’un étranger manifestement âgé d’au moins dix-huit ans, poursuit les objectifs du présent article, est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L’article L. 821-2 demeure applicable. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 741-6 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 «En cas de refus caractérisé de l'étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographie lors de son placement en rétention administrative et lorsque ces opérations constituent l’unique moyen de l'identifier avec certitude, l’officier de police judiciaire ou, sous contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l’officier de police judiciaire a saisi préalablement d'une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l’intéressé, en présence de son avocat. L’étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. Le recours à la contrainte, qui ne peut concerner qu’un étranger manifestement âgé d’au moins dix-huit ans est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L’article L. 821-2 demeure applicable. » 

3° Après la première phrase de l’article L. 813-10, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Lorsque le refus de l’étranger de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie est caractérisé et lorsque ces opérations constituent l’unique moyen d’identifier la personne qui refuse de s’y soumettre, l’officier de police judiciaire ou, sous contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l’officier de police judiciaire a saisi préalablement d'une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l’intéressé, en présence de son avocat. L’étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. Le recours à la contrainte, qui ne peut concerner qu’un étranger manifestement âgé d’au moins dix-huit ans, poursuit les objectifs du présent article, est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. Les articles L. 822-1 et L. 824-2 demeurent, selon le cas, applicables. »

Exposé sommaire

Cet amendement rétablit des dispositions censurées par le Conseil constitutionnel dans le cadre de sa décision sur la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration.

Il prévoit la possibilité de procéder à une prise d'empreinte et de photo de l'étranger sans son consentement lors du contrôle aux frontières extérieures, du placement en rétention administrative et de la retenue pour vérification du droit au séjour. 

Cette possibilité est assortie de garanties destinées à assurer la constitutionnalité du dispositif : une demande dûment motivée doit être adressée au procureur de la République qui autorise cette prise d'empreintes. Elle n'est possible que lorsqu'elle constitue le seul moyen d'identifier avec certitude l'étranger et doit avoir lieu, le cas échéant, en présence de son avocat.