Fabrication de la liasse

Amendement n°CL42

Déposé le samedi 21 juin 2025
En traitement
Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Olivier Marleix

Olivier Marleix

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’article L. 631‑1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 631‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 631‑1‑1. – Lorsqu’une personne étrangère fait l’objet d’une interdiction du territoire français prononcée par une juridiction pénale ou administrative devenue définitive, le représentant de l’État en informe sans délai les organismes chargés du versement de prestations sociales.

« À compter de cette notification, les droits à prestations de sécurité sociale sont suspendus, sauf décision contraire et motivée du juge ayant prononcé l’interdiction du territoire.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire

Un individu reconnu coupable d’un crime grave et interdit de territoire ne peut, en cohérence avec les décisions de justice, continuer à bénéficier de l’argent public. Cette mesure pragmatique, vise à rétablir la cohérence entre la sanction pénale et la politique sociale.