- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, n° 1148
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 631‑1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 631‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑1‑1. – Lorsqu’une personne étrangère fait l’objet d’une interdiction du territoire français prononcée par une juridiction pénale ou administrative devenue définitive, le représentant de l’État en informe sans délai les organismes chargés du versement de prestations sociales.
« À compter de cette notification, les droits à prestations de sécurité sociale sont suspendus, sauf décision contraire et motivée du juge ayant prononcé l’interdiction du territoire.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Un individu reconnu coupable d’un crime grave et interdit de territoire ne peut, en cohérence avec les décisions de justice, continuer à bénéficier de l’argent public. Cette mesure pragmatique, vise à rétablir la cohérence entre la sanction pénale et la politique sociale.