- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, n° 1148
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 744‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 744‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 744‑1‑1. – Ne peuvent bénéficier des dispositifs d’hébergement d’urgence prévues à l’article L. 345‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles les étrangers ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, sauf décision motivée du représentant de l’État dans le département, fondée sur la situation personnelle ou familiale de l’intéressé ou des considérations impérieuses d’ordre humanitaire. »
L’hébergement d’urgence doit être réservé aux personnes vulnérables et non à des individus reconnus coupables de faits graves. Cette mesure permet de recentrer les politiques sociales sur les publics prioritaires.