- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, n° 1148
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article 775‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 775‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 775‑1‑1. – Nul ne peut bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour ou d’une mesure de régularisation en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’il a fait l’objet, au cours des dix années précédentes, d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement.
« Par dérogation au premier alinéa, une décision spécialement motivée du ministre de l’Intérieur peut autoriser la délivrance du titre ou la mesure de régularisation, notamment en considération de la situation personnelle, familiale ou humanitaire de l’étranger. »
Il est incohérent d’autoriser la régularisation d’étrangers qui ont démontré par leurs actes un mépris grave des lois françaises. Cet amendement introduit une condition morale et judiciaire à toute régularisation.