- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, n° 1148
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article 777 du code de procédure pénale, il est inséré un article 777‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 777‑1 A. – Lorsque le représentant de l’État dans le département est informé de la libération d’un étranger placé en rétention administrative, sans que la mesure d’éloignement ait pu être exécutée, et que cette personne a fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, il en informe, à titre de précaution et dans le respect des exigences de confidentialité, le maire de la commune sur le territoire de laquelle réside ou est susceptible de résider cette personne.
« Cette information ne peut être utilisée qu’aux fins de coordination locale des dispositifs de prévention des troubles à l’ordre public. »
Cet amendement vise à rétablir un lien de confiance entre l’État et les élus locaux, et à leur permettre d’anticiper tout trouble à l’ordre public. La transparence est une exigence démocratique.