- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, n° 1148
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Au premier alinéa de l’article L. 744‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « conseil », sont insérés les mots : « , d’un psychologue ».
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prévoir explicitement le droit de la personne placée en rétention de demander l'assistance d'un psychologue.
En effet, si l'article 744-4 prévoit le droit de demander l'assistance d'un médecin, il apparait nécessaire de prévoir celle d'un psychologue.
Placées en rétention pour une durée indéterminée, les personnes concernées peuvent assez naturellement se retrouver dans un état de détresse psychologique.
La privation de liberté pour une durée indéterminée dans l'attente d'une mesure d'éloignement peut en effet causer des traumatismes et la consultation de psychologue relève à cet égard des soins indispensables auxquels doivent avoir accès les personnes concernées.