- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Daniel Labaronne et plusieurs de ses collègues contre les fraudes aux moyens de paiement scripturaux (884)., n° 1153-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code monétaire et financier
Après l’article L. 133‑7 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 133‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑7-1. – Dans le cadre d’une opération de paiement mentionnée au c de l’article L. 133‑3, le prestataire d’un service de paiement informe le payeur, par l’intermédiaire d’un système automatisé de données, de l’inscription de ses coordonnées bancaires par le bénéficiaire de l’opération. L’information est délivrée au payeur préalablement à la réalisation de l’opération de paiement.
« En l’absence de l’information préalable du payeur, et sans préjudice du consentement initial exprimé par le payeur, l’opération ou la série d’opérations de paiement peut être contestée par le payeur. »
Cet amendement vise à renforcer la lutte contre les fraudes bancaires en renforçant l’information préalable du client avant la réalisation d’une opération de prélèvement bancaire. Dans le cadre d’une transaction ou d’un abonnement, le client donne son consentement à une opération de prélèvement en transmettant son IBAN et en signant un mandat de prélèvement. La recrudescence des fraudes aux IBAN entraine la création de mandat de prélèvement frauduleux avec pour conséquence que certains clients se retrouvent prélevés de sommes dont ils ne prennent connaissance que des semaines plus tard. Ces sommes sont ensuite remboursées par les établissements bancaires une fois la fraude détectée.
Pour lutter contre ce fléau, cet amendement impose aux prestataires de services de paiement l'obligation d'informer le payeur, via un système d'alerte automatisé, de l'inscription de ses coordonnées bancaires par le bénéficiaire avant la réalisation de toute opération de paiement. Ce dispositif permettra aux clients de contester rapidement l'opération en l'absence d'autorisation. Il permet de renforcer la sécurité des prélèvements en contribuant à la détection précoce des fraudes aux IBAN et à la réduction de leur ampleur. Ce mécanisme est en cohérence avec la réglementation européenne SEPA et s'inscrit dans la lignée des dispositions envisagées par l'article 83 du nouveau règlement sur les services de paiement.
Cet amendement a été travaillé avec l'UFC-Que Choisir.