- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Daniel Labaronne et plusieurs de ses collègues contre les fraudes aux moyens de paiement scripturaux (884)., n° 1153-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la seconde phrase de l'alinéa 5, après le mot :
« être »,
insérer les mots :
« directement ou indirectement ».
Cet amendement vise à renforcer la protection des clients dans le cadre de la déclaration des données liées aux opérations de paiement, en précisant que les frais afférents à ces déclarations ne peuvent être facturés, que ce soit de manière directe ou indirecte. La rédaction actuelle interdit la facturation des frais afférents aux déclarations, mais ne précise pas si cette interdiction s’étend également aux mécanismes indirects de répercussion de ces coûts sur le client.
La rédaction proposée par cet amendement garantit que, quel que soit le mode de facturation envisagé, les clients ne supporteront aucun coût lié à l’obligation faite aux prestataires de déclarer et de corriger les données en cas de disparition des soupçons de fraude. Cela assure une protection complète du consommateur. Il s’inscrit dans une démarche globale de renforcement des droits des utilisateurs des services de paiement, en veillant à ce que la charge des obligations réglementaires supportée par les prestataires ne soit répercutée sur les clients.