- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues, n° 1163
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article 723‑3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La permission de sortir est accordée de plein droit en période d’élections dans lesquelles la circonscription est locale, pour que le condamné puisse exercer son droit de vote.
« Toutefois, si la dangerosité du détenu est établie ou que ses conditions d’incarcération ne le permettent pas, le juge de l’application des peines en application de l’article 712‑5 ou le chef d’établissement pénitentiaire, peut refuser cette permission pour ces motifs. » ;
2° L’article 723‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette autorisation de sortie sous escorte est accordée de plein droit en période d’élections dans lesquelles la circonscription est locale, pour que le condamné puisse exercer son droit de vote.
« Toutefois, si la dangerosité du condamné est établie ou que ses conditions d’incarcération ne le permettent pas, le juge de l’application des peines en application de l’article 712‑5, peut refuser cette permission pour ces motifs. »
Le présent amendement d’appel du groupe socialistes et apparentés, a pour objet de favoriser et prioriser la permission de sortie pour motif électoral comme modalité de droit de vote des détenus aux élections locales.
En effet, la présente proposition de loi entend supprimer la possibilité de vote par correspondance à l’exception des cas des élections où la République forme une circonscription unique et pour les référendums.
L’article D.143-4 5° du code de procédure pénale prévoit que les personnes détenues condamnées soit à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans, soit à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans lorsque ces dernières ont exécuté la moitié de leur peine peuvent demander une permission de sortir d’une journée pour l’exercice de leur droit de vote.
L’article 723-3 du code de procédure pénale prévoit que, lorsqu’une première permission de sortir a été accordée par le juge de l’application des peines, les permissions de sortir ultérieures peuvent, sauf décision expresse contraire de ce magistrat, être accordées par le chef d’établissement pénitentiaire, selon des modalités déterminées par l’article D142-2-1 du même code.
Enfin, l’article 723-6 du code de procédure pénale prévoit que toute personne condamnée peut obtenir à titre exceptionnel une autorisation de sortie sous escorte accordée par l’autorité judiciaire (ASSE).
Dès lors, les personnes en détention provisoire ne peuvent bénéficier d’une permission de sortir pour voter alors qu’ils représentent toutefois 26,5% de la population carcérale au 1er février 2025, selon l’Observatoire International des Prisons.
Selon l’étude d’impact du projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, le nombre de permissions de sortir accordées avaient été respectivement de 200 pour les élections présidentielles et 113 pour les élections législatives de 2017. Pour les élections européennes de 2019, première expérimentation du vote par correspondance, ce nombre était tombé à 55.
Or, l’effectivité du droit de vote des personnes détenues dépend de la mise en pratique de modalités simples et accessibles et de démarches administratives simplifiées.
Le nombre limité de permission de sortie accordées pour motif électoral porte ainsi gravement atteinte à l’exercice de leur droit de vote.
Lors des débats au Sénat, pour s’opposer au présent amendement, M. François-Noël Buffet, ministre, estimait qu’ « avec une telle disposition, on se placerait dans une situation où l’autorité judiciaire ne pourrait plus apprécier valablement la situation d’un détenu. […] Le droit à cette permission est naturellement ouvert, dans son principe, mais le juge doit en apprécier l’opportunité selon la dangerosité de la personne détenue et au regard de ses conditions de détention. »
Dans cette mesure, si cet amendement souhaite consacrer un droit de sortie aux détenus pour qu'ils exercent leur droit de vote, il consacre également la possibilité laissée au juge de l’application des peines ou au chef d’établissement pénitentiaire de refuser en cas de dangerosité du condamné ou en raison de ses conditions d’incarcération.