Fabrication de la liasse

Amendement n°CD5

Déposé le vendredi 22 mai 2026
En traitement
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Constance de Pélichy

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Stéphane Lenormand

Stéphane Lenormand

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Olivier Serva

Olivier Serva

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Le III de l’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les matériaux et produits utilisés en substitution aux contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique mentionnés au présent III ne peuvent contenir de substances présentant un risque avéré pour la santé humaine, notamment de substances reconnues comme perturbateurs endocriniens, dans des conditions fixées par décret. »

II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à éviter que l’interdiction des contenants alimentaires en matière plastique conduise à leur remplacement par des contenants fabriqués à partir d’autres matériaux présentant des risques pour la santé.

Il existe en effet un risque de substitutions regrettables. Certains produits composites à base de fibres végétales ont par exemple fait l’objet d’alertes en raison de migrations importantes de mélamine et de formaldéhyde. La DGCCRF a notamment relevé que l’ajout de fibres de bambou dans des matières plastiques pouvait déstabiliser le produit fini et conduire à de telles migrations. Des contrôles réalisés en 2019 ont mis en évidence des dépassements des limites maximales de migration pour 13 articles sur 24 prélevés, conduisant à des retraits et rappels du marché.

Il convient donc de ne pas limiter l’encadrement aux seuls plastiques interdits, mais de garantir que les alternatives utilisées ne présentent pas de danger sanitaire comparable ou supérieur, en particulier lorsqu’elles sont destinées à la cuisson, au réchauffe ou au service d’aliments chauds.