- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Loïc Kervran et plusieurs de ses collègues visant à faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme (374)., n° 1187-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« 3° Au début du II de l’article 720, sont insérés les mots : « Sauf en cas d’opposition écrite de la personne condamnée, ».
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préserver l’article 720 du code de procédure pénale, qui permet des libérations anticipées de plein droit en fin de peine, et constitue un outil indispensable, bien qu'imparfait, de lutte contre la surpopulation carcérale.
Afin de renforcer son efficacité, il est proposé de conditionner son application à l’absence d’opposition de la personne condamnée, comme recommandé par les professionnels de la justice.
En effet, imposer un aménagement à une personne qui n’y adhère pas conduit souvent à son échec, avec des violations d’obligations, voire une réincarcération rapide, à rebours de l’objectif de réinsertion.