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Rédiger ainsi l'alinéa 6 :

« 3° Après le premier alinéa du II de l’article 720, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le nombre de personnes détenues excède la capacité d’accueil de l’établissement où est incarcéré un condamné exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à cinq ans, la libération sous contrainte s’applique de plein droit lorsqu’il lui reste un reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égal à un an. » ;

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à mettre en place un minimum de régulation carcérale, en élargissant le champ de la libération sous contrainte de plein droit dans les établissements où la surpopulation est avérée.

Il prévoit que, lorsque la population carcérale d’une maison d’arrêt dépasse 100 % de sa capacité, la libération sous contrainte s’applique à toutes les personnes condamnées à cinq ans ou moins, dont le reliquat de peine est inférieur à un an.

Ce seuil est pertinent. D’après les chiffres au 1er octobre 2024, 50 200 personnes sont détenues pour une peine de cinq ans ou moins. En ciblant uniquement celles dont le reliquat est inférieur à un an, ce sont environ 25 200 personnes qui seraient potentiellement concernées, soit l’équivalent de la surpopulation actuelle. 

Le seuil d’un an est d’ailleurs cohérent avec l’article L. 211-3 du code pénitentiaire, qui prévoit qu’à titre exceptionnel, les personnes dont il reste moins d’un an peuvent être affectées en maison d’arrêt.

Il est donc logique de prévoir un mécanisme de sortie encadré pour ces mêmes personnes, afin de garantir une exécution de la peine réaliste, humaine et conforme aux exigences constitutionnelles et conventionnelles.

Cet amendement, inspiré des travaux du Conseil national des barreaux sur la régulation carcérale, permettrait de rendre effectives les peines prononcées dans le cadre de cette proposition de loi en luttant contre la saturation des maisons d’arrêt qui ne permettront pas une exécution efficace des peines inférieures à deux ans que la proposition de loi entend favoriser.