- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Loïc Kervran et plusieurs de ses collègues visant à faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme (374)., n° 1187-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Après la première phrase du premier alinéa du II de l’article 720, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Avant de refuser un aménagement de peine selon la présente procédure en raison d’une absence d’hébergement, le juge de l’application des peines s’assure que le condamné ne peut pas bénéficier d’un aménagement sous forme de semi-liberté ou de placement extérieur. »
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à clarifier et encadrer l’un des motifs de refus de la libération sous contrainte de plein droit, à savoir l’absence d’hébergement.
Comme le rappelle la fiche d’information du ministère de la Justice, ce critère peut être opposé à une personne condamnée lorsqu’elle ne dispose pas d’un hébergement personnel, et qu’aucune place n’est disponible en structure de semi-liberté ou de placement extérieur. Mais cette condition n’est pas explicitement prévue par l'article 720 du code de procédure pénale, ce qui ouvre la voie à des refus automatiques, parfois injustifiés, sans vérification réelle des alternatives possibles.
L’amendement propose donc d’inscrire dans la loi que le juge de l’application des peines doit vérifier, avant de refuser l’aménagement de peine pour absence d’hébergement, que la personne ne peut pas bénéficier d’une semi-liberté ou d’un placement extérieur.