- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Loïc Kervran et plusieurs de ses collègues visant à faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme (374)., n° 1187-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« peut décider, »
le mot :
« décide » ;
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par les mots : « , si la personnalité et la situation du condamné le permettent ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :
« deuxième »,
le mot :
« premier ».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« – à la fin, les mots : « conformément aux dispositions de l’article 464‑2 du code de procédure pénale » sont supprimés ».
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à réaffirmer que l’aménagement de peine doit être la règle et l’emprisonnement l’exception.
Il prévoit ainsi que, pour les peines inférieures à deux ans, la peine doit être aménagée par principe, lorsque la personnalité et la situation du condamné le permettent. Il s’agit d’une approche individualisée, conforme aux exigences de proportionnalité et d’efficacité de la peine.
Par ailleurs, lorsque la juridiction décide de prononcer une peine d’emprisonnement ferme ou assortie d’un sursis, inférieure au maximum encouru, elle devra motiver sa décision en tenant compte des faits de l’espèce, de la personnalité de l’auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Cette exigence de motivation est essentielle pour éviter l'automatisme de la peine de prison.