- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article 97 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est ainsi modifié :
1° Au du I, les mots : « ayant signé une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ou ayant qualifié de grande opération d’urbanisme prévue à l’article L. 312‑3 du code de l’urbanisme une opération d’aménagement portant en tout ou partie sur la transformation d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318‑8-1 du même code, et soumis à l’expérimentation, » sont remplacés par les mots : « soumis à la présente expérimentation » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Les cinquième à quinzième alinéas sont supprimés ;
b) Le seizième alinéa est ainsi modifié :
– la troisième phrase est ainsi rédigée : « Ces délibérations présentent les objectifs de la stratégie d’aménagement commercial du territoire et précisent les dispositions d’observation et les orientations en matière de commerce. » ;
– Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « La stratégie d’aménagement commercial fixe des objectifs prenant en compte les critères définis à l’article L. 752‑6 du code de commerce. Elle justifie comment les règles définies dans les documents d’urbanisme permettent d’atteindre ces objectifs. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L’autorité compétente prend en considération les critères définis au I de l’article L. 752‑6 du code de commerce ainsi que la compatibilité à la stratégie d’aménagement commerciale définie au II du présent article. » ;
b) Les troisième à sixième alinéas sont supprimés ;
4° Le VII est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
– les mots : « mentionnés à l’article L. 752‑6 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « de la stratégie d’aménagement commercial mentionnée aux douzième et treizième alinéas du 2° du II du présent article » ;
– à la fin de l’alinéa, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
– Les mots : « renforcer la prise en compte des objectifs mentionnés à l’article L. 752‑6 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « prendre en compte les objectifs de la stratégie d’aménagement commercial mentionnée aux douzième et treizième alinéas du 2° du II du présent article » ;
– À la fin, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;
5° Le X est abrogé ;
6° Le premier alinéa du XII est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».
Cet amendement du groupe Droite Républicaine simplifie et prolonge l’expérimentation en matière d’aménagement commercial prévue à l’article 97 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite loi « 3DS ».
A ce jour, aucune collectivité ne s’est engagée dans l’expérimentation prévue par l’article 97 de la loi 3DS, les conditions à remplir étant jugées trop restrictives. Afin de permettre la réalisation de cette expérimentation, cet amendement propose les simplifications suivantes :
- Le 1° supprime l’obligation de disposer d’une opération de revitalisation de territoire (ORT) ou d’une grande opération d’urbanisme (GOU) sur le territoire. L’objectif de l’expérimentation est principalement de renforcer la planification en matière d’aménagement commercial prévue dans les documents d’urbanisme (PLUI et Scot). La mise en place d’une ORT ou d’une GOU impose donc une contrainte au regard de cet enjeu qui peut donc être supprimée,
- Les 2° et 3° suppriment l’obligation de modifier les Scot et PLUI pour intégrer les critères listés dans le code de commerce. En contrepartie, des précisions sont apportées au contenu de la stratégie d’aménagement commercial que doit présenter pour avis la collectivité à la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), - Comme les 2° et 3° suppriment l’obligation d’adapter les documents d’urbanisme pour qu’ils prennent en compte les critères de l’aménagement commercial définis à l’article L. 752-6 du code de commerce, les 4° et 5° indiquent que l’autorité compétente pour attribuer les autorisations d’urbanisme prend en considération ces mêmes critères lors de l’attribution d’une autorisation d’urbanisme valant autorisation d’exploitation commerciale, -
Les 6° et 7° maintiennent la possibilité de recourir à la procédure de modification simplifiée du Scot et du PLUI mais suppriment l’obligation de recourir à cette modification, en lien avec les modifications apportées par les 2° et 3°
- Comme le 1° supprime l’obligation de disposer d’une ORT ou d’une GOU, le 8° supprime la dérogation prévue sur ce point pour les communautés urbaines, les métropoles, la métropole AixMarseille-Provence, la métropole de Lyon et la métropole du Grand Paris, - Le 9° prolonge de 3 ans la durée de cette expérimentation afin de donner le temps aux collectivités de bénéficier des simplifications décrites précédemment alors que la fin de l’expérimentation est actuellement prévue pour le 21 février 2028.
Cette expérimentation simplifiée permettra de renforcer la stratégie d’aménagement commercial des collectivités pour ensuite simplifier la procédure d’AEC pour les porteurs de projets commerciaux en supprimant le passage devant les commissions départementales et nationales d’aménagement commercial.
Cet amendement est en relation avec le titre X de la présente loi en ce qu’il vise directement à simplifier le développement des commerces en supprimant, dans certaines conditions, l’avis des commissions d’aménagement commercial. Il s’insère après l’article 25 relative à l’aménagement commercial qui modifie la procédure d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC).